• Les mentions marginales

    Une mention marginale est une mesure de publicité destinée à établir une relation entre deux actes de l’état civil, ou entre acte et un jugement. Les mentions marginales ont fait leur apparition avec la loi du 20 ventôse an XI (9 février 1803) sur les actes d’état civil. A l’origine, elles se limitaient aux naissances, légitimations et oppositions de mariage. La loi la plus récente relative aux mentions marginales est la loi du 13 janvier 1989. Elle supprime les mentions apposées sur les actes des registres de la collection du greffe du Tribunal de Grande Instance ; les mentions ne sont plus transcrites que sur la collection des mairies.

    En permettant de suivre une personne au cours de sa vie, les mentions marginales vous seront très utiles. Relevez-les donc avec soin.

     

    Actes de reconnaissance d'enfant naturel (article 62 du 20 ventôse an XI, 9 février 1803). (sur acte de naissance)

    Reconnu par Monsieur le Président du tribunal de (nom du tribunal et département) en vertu d’un jugement rendu le (date du jugement) et transcrit le (date de la transcription).

     

    Actes de mainlevée d'opposition à un mariage (article 67 du 20 ventôse an XI, 9 février 1803). (sur acte d’opposition)

    Ces oppositions étaient inscrites sur le registre des publications qui ont été supprimées par la loi du 8 janvier 1927. Depuis elles sont inscrites dans l’acte de mariage.

     

    Rectification d'état civil (article 101 du 20 ventôse an XI, 9 février 1803). (en marge des actes réformés)

    Rectifié par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de (nom du tribunal et département) du (date de l’ordonnance) en ce sens que le nom patronymique sera orthographié (nouveau nom) au lieu de (ancien nom).

     

    Divorce (article 251 du 18 avril 1886 ). (sur acte de mariage).

    Si le mariage est célébré à l’étranger, la transcription est faite sur le registre du lieu de leur dernier domicile. Si le mariage a été transcrit en France, il sera transcrit en sa marge.

    Le divorce a été introduit en France sous la révolution par la loi du 20 septembre 1792, maintenu par le code civil de 1804, avec la restauration on retourne à une conception d’ancien régime inspirée par l’église catholique à savoir l’indissolubilité du mariage, par la loi de Bonnald du 08.05.1816 et rétabli sous la troisième république par la loi du 27 juillet 1884 (Loi Naquet)

    Divorcé(e) ou Mariage dissous par jugement du tribunal de grande instance de (nom du tribunal et département) prononcé le (date du jugement) et transcrit sur l’acte le (date de la transcription).

     

    Célébrationdu mariage (article 76 du 17 août 1897). (sur acte de naissance)

    Marié à (nom de la commune) le (date de la célébration) avec (nom du conjoint), date de transcription de la mention avec paraphe de l’officier de l’état civil.

     

    Légitimation (loi du 17 août 1897). (sur acte de naissance)

    L’enfant du sexe M/F a été reconnu et légitimé par le mariage contracté à la mairie de (nom de la commune et département) le (date du mariage des parents) entre (nom des parents), date de transcription de la mention.

    Depuis le 30 décembre 1915, les enfants naturels ne sont plus portés dans les actes de mariages.

     

    Adoption par la nation (loi du 27 juillet 1917). (sur acte de naissance)

    Adopté par la nation suivant jugement du tribunal civil de (nom du tribunal et département) en date du (date de jugement)

    Pour les mineurs dont le père est décédé à la Guerre. Sans intérêt en général si ce n'est pour constater que le père est, de toute évidence, décédé avant la majoritédu probant. (si cette information était ignorée).

     

    Déclaration de naissance (loi du 20 novembre 1919). (Si la naissance n’est pas déclarée dans les délais légaux, le tribunal d’arrondissement devra rendre un jugement. L’officier de l’état civil de la commune où l’événement a eu lieu devra le porter en marge à la date de naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du requérant)

     

    Réconciliation des époux séparés de corps (depuis 1938). (sur acte de naissance, mariage et jugement)

    Les époux, après avoir été séparé de corps, ont repris volontairement la vie commune par déclaration du (date de reprise de la vie commune) devant l’officier de l’état civil (nom de l’officier) ou par acte passé le (date de l’acte) devant maître (nom du notaire) à (nom de la commune et département).

     

    Carte d'alimentation (1941-1946). (sur acte de naissance)

    (Pendant la seconde guerre mondiale pour éviter les fraudes). Carte délivrée le (date de la délivrance) à (nom de la commune et département).

     

    Actes de décès (ordonnance du 29 mars 1945). (sur acte de naissance)

    (antérieure dans certaines communes mais exceptionnellement) 

    Décédé le (date du décès), à (nom de la commune et département). Transcrit à (nom de la commune et département), le (date de la transcription).

     

    Décès hors du domicile (ordonnance du 29 mars 1945). (transcrit sur les registres de la commune du dernier domicile du défunt)

    Décédé le (date du décès), à (nom de la commune et département). Transcrit à (nom de la commune et département), le (date de la transcription).

     

    Mort pour la France (ordonnance du 29 mars 1945). (sur acte de décès)

    Mort pour la France, avis du Ministre de (nom du Ministre) en date de (date du décès), arrêté du (date de l’arrêté).

     

    Adoption (21 septembre 1955). (sur acte de naissance)

    Formule de l’adoption plénière : Adoption (pièces annexes n°)

    Formule de l’adoption simple : Adopté, en la forme de l’adoption simple par (nom et prénom de l’adoptant) né le (date de naissance) à (nom de la commune et département). Le nom de l’adopté est désormais (nom de l’adoptant). Jugement rendu le (date du jugement) par le tribunal de (nom du tribunal et département).

     

    Transcriptiondu jugements, désaveu de paternité (21 septembre 1955). (sur acte de naissance de l’enfant)

    Par jugement (arrêt) rendu le (date du jugement) par le tribunal (cour d’appel) de (ville où siège la cour d’appel) a été déclaré(e) fils (fille) de (prénoms, nom, date et lieu de naissance de la mère) épouse de (prénoms et nom du mari) et désavoué par ce dernier. Le (date de la mention). Signé (le maire ou le greffier).

     

    Transcription de jugements, jugement déclaratif de paternité naturelle (21 septembre 1955). (acte de naissance de l’enfant)

    Par jugement (arrêt) rendu le (date du jugement) par le tribunal (cour d’appel) de (ville où siège la cour d’appel) a décidé que cet enfant est le fils (fille) de (Nom, prénoms, date et lieu de naissance de celui dont la paternité a été déclarée). Le (date de la mention). Signé (le maire ou le greffier).

     

    Légitimation d'adoption (21 septembre 1955). (acte de naissance de l’intéressé)

     

    Jugement déclaratif de décès (loi du 23 août 1958). (mention de l’annulation du jugement déclaratif sera faite en marge de la transcription de l’acte de naissance)

     

    Décisions de changement de nom (depuis 1958).

    Autorisé à porter le nom de (nouveau patronyme) en application du décret du (date du décret) instruction du parquet de (désignation). Le (date de la mention). Signé (le maire ou le greffier).

     

    Naturalisation, de fancisation du nom (1958). (mention doit être faite sur les actes de l’intéressé, du conjoint et éventuellement des enfants mineurs)

    Décret de naturalisation du (date du décret) rapporté le (de du rapport).

     

    1968 répertoire civil (sur acte de naissance)

    Fichier déposé au tribunal de grande instance (où a été prononcée la décision), concerne les majeurs protégés (mise sous tutelle et curatelle, mainlevée de tutelle et de curatelle). Changement de régime matrimonial.

     

    Bien qu’il ne s’agisse pas d’une mention marginale, mais d’une mention dans le corps même de l’acte, notons que, depuis la loi du 28 octobre 1922, les actes de naissance doivent indiquer la date et le lieu de naissance des parents. Cette loi modifiait l’article 34 du Code Civil.


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